S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
346. Un établissement ne peut imposer aux bénéficiaires pour un hébergement ou pour des services à une personne hébergée pour lesquels il reçoit un financement à même les deniers votés par l’Assemblée nationale un prix ou une charge quelconque, autres que ceux prévus au présent règlement, à la Loi sur la protection de la jeunesse, (chapitre P-34.1), à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou au règlement adopté en vertu de cette Loi.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 346.